J.O. Numéro 184 du 11 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12117

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 juillet 1999 fixant les montants moyens des indemnités à servir aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA9920129A




Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée sur la base des montants moyens annuels suivants :
Officier de protection principal de 1re classe : 43 880 F ;
Officier de protection principal de 2e classe : 42 084 F ;
Officier de protection : 37 232 F ;
Secrétaire de protection de classe exceptionnelle : 33 886 F ;
Secrétaire de protection de classe supérieure : 33 305 F ;
Secrétaire de protection de classe normale : 32 248 F ;
Adjoint de protection principal de 1re classe : 31 740 F ;
Adjoint de protection principal de 2e classe : 27 400 F ;
Adjoint de protection : 26 140 F ;
Agent de protection de 1re classe : 25 460 F ;
Agent de protection de 2e classe : 24 780 F.

Art. 2. - Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :
Agents de catégorie A : 2 ;
Agents de catégorie B : 1,5 ;
Agents de catégorie C : 1,3.
Le nombre d'agents de chaque catégorie bénéficiant d'un coefficient de modulation supérieur à 1 ne peut excéder 30 % de l'effectif de la catégorie parmi lesquels seuls 10 % pourront bénéficier du coefficient maximal prévu pour leur catégorie.

Art. 3. - L'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée pendant la durée des fonctions exercées, à hauteur des montants annuels indiqués ci-après :
Chef de division : 11 547 F ;
Chef de service administratif : 9 897 F ;
Chef de section : 8 248 F ;
Chef de bureau de catégorie A ou B : 6 598 F ;
Responsable de catégorie C (bureau d'ordre, courrier et archives) : 4 949 F.

Art. 4. - L'attribution de l'indemnité de direction et de la part fixe de l'indemnité de fonction s'effectue par versement mensuel. La part variable de l'indemnité de fonction est servie à trimestre échu.

Art. 5. - L'arrêté du 28 mai 1997 fixant les montants moyens des indemnités à servir aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

Art. 6. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er juillet 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1999.


Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-B. Pinton
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur des statuts
et des rémunérations,
Y. Chevalier